sub-impreza Amoureux du Bar des Jeunes
Nombre de messages : 1350 Age : 35 Département : haute-savoie Etude ou métier : CAP mécanique situation maritale (célibataire, en couple,...) : célibataire ^^ Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Le peer-to-peer Sam 25 Aoû 2007 - 2:22 | |
| Les logiciels de téléchargement P2P suscitent une vive polémique à l'heure actuelle. En effet, selon les sociétés de droits d'auteur, les réseaux P2P servent presque exclusivement à la reproduction et au partage de produits culturels protégés par des droits d'auteur (copyright) sans accord des ayant droits. Selon les pays, ceci peut ou non entraîner l'interdiction de logiciels de P2P (l'interdiction se basant sur le fait que l'utilisation principale qui est faite du logiciel est contraire à la loi). Cependant, les divers jugements rendus varient énormément d'une affaire à l'autre et d'un pays à l'autre.
En revanche, dans la plupart des pays occidentaux, les utilisateurs de logiciels P2P sont de plus en plus souvent la cible de procès de la part des majors du disque et du cinéma. En France, la loi sur le droit d'auteur interdit strictement toute exploitation d'une œuvre sans l'autorisation de ses ayants-droit, à quelques exceptions près, parmi lesquelles figure le droit à la copie privée (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Sont autorisés par cet article (notamment) :
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. En pratique, cela se traduit globalement par la condamnation des personnes ayant partagé des fichiers sous copyright alors que (généralement) les personnes ayant « seulement » téléchargé ces mêmes fichiers pour une utilisation personnelle ne sont pas condamnées [2].
Dans le premier cas (partage), on sort du cercle restreint et privé alors que dans le second (simple détention), on est resté dans ce cercle, malgré l'acquisition du produit en dehors de ce cercle. Car l'acquisition elle-même n'est pas poursuivie, la loi autorise tout à fait quiconque de faire une copie privée à partir d'un contenu emprunté, d'un contenu qui n'appartient pas au copiste (comme exemple simple, c'est aussi le cas lorsqu'on enregistre une émission de télévision). Autrement dit, selon cet article, le téléchargement pour un usage strictement personnel est considéré comme de la copie privée, le partage ne l'est pas.
Les jugements ne sont pas parfaitement homogènes et varient d'un tribunal à l'autre, la jurisprudence n'a pas encore été formée dans ce domaine. Récemment la cour de Montpellier a refusé le motif (avancé par une major) selon lequel la copie devait être de mauvaise qualité pour être considérée comme telle. La cour, ce faisant, a simplement appliqué le principe de droit selon lequel la Loi doit être comprise dans son sens stricte: on ne peut donc pas "ajouter" de critères supplémentaires à la copie privée si le législateur n'a pas donné de précisions. Il en fut de même pour l'argument d'exception technique. | |
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